Accueil > Environnement, Agenda 21, plan climat > Loi littoral et DTA Analyse juridique et spatiale des modalités d'application de la loi littoral dans le projet de DTA (directive territoriale d'aménagement) des Alpes du Nord Document à télécharger (format pdf - 2,37 Mo ou format .txt - 34 Ko) Application au lac d'AnnecyL'un des intérêts essentiels des directives territoriales d'aménagement (DTA) instituées par la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire était de permettre à ces directives la définition de modalités d'application des lois littoral et montagne. En vertu de l'article L.111-1-1 du Code de l'urbanisme aujourd'hui applicable : « Des directives territoriales d'aménagement peuvent fixer, sur certaines parties du territoire, les orientations fondamentales de l'Etat en matière d'aménagement et d'équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des territoires. Elles fixent les principaux objectifs de l'Etat en matière de localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, ainsi qu'en matière de préservation des espaces naturels, des sites et des paysages. Ces directives peuvent également préciser pour les territoires concernés les modalités d'application des dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral figurant aux chapitres V et VI du titre IV du présent livre, adaptées aux particularités géographiques locales.». Se situant dans la continuité des prescriptions nationales et des prescriptions particulières prévues dès la loi de répartition des compétences du 7 janvier 1983 en matière d'urbanisme, les DTA permettaient entre les principes d'aménagement et de protection fixées par ces lois et la diversité des situations locales d'avoir en quelque sorte une « lecture régionale de ces lois ». Elles permettaient ainsi, confrontées « aux particularités géographiques locales », à la variété des terroirs et des paysages, des économies et cultures locales, des modes d'habiter, des pressions de l'urbanisation, etc., « d'objectiver » un certain nombre de « notions subjectives » ou appréciatives des lois littoral et montagne, telles que les notions d'espaces naturels remarquables du littoral, de coupures d'urbanisation, d'espaces proches du rivage, d'extension limitée de l'urbanisation dans ces espaces proches, etc. Ce régime juridique des DTA est sensiblement remis en cause dans le cadre du projet de loi portant engagement national pour l'environnement, dit Grenelle II de l'environnement, déclaré d'urgence qui, après le Sénat en octobre 2009, vient d'être adopté le 11 mai 2010 par l'Assemblée Nationale. Le projet de loi Grenelle II sorti de l'examen de ces deux chambres et avant derniers arbitrages en commission mixte paritaire :
Cette abrogation n'est pas indifférente en ce qui concerne l'application de la loi littoral au lac d'Annecy. L'objectif de cette abrogation, selon MM. Martial Saddier et Jérôme Bignon, auteurs de cette proposition reprise par la Commission du développement et de l'aménagement durable à l'Assemblée Nationale, est de mettre fin aux atteintes récurrentes relatives à l'application de la loi littoral autour de ces lacs. Dans ce contexte, l'objectif de cette étude est :
Vous trouverez dans le document à télécharger (format pdf - 2,37 Mo ou format .txt - 34 Ko) ce qui suit : 1 - Sur les incidences des DTADD sur le projet de DTA Alpes du Nord  |
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